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Droitcommercial, droit des entreprises, droit des ASBL. En substance, une clause de non-concurrence post-contractuelle peut être définie comme étant une clause par laquelle une personne s'interdit, à l’expiration d’un contrat (ou pour les travailleurs salariés, lors de leur départ de l'entreprise), d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise Bienconnue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. LeCode du travail encadre généralement les relations entre le salarié et son employeur. Ce cadre légal concerne entre autres la loyauté pendant et après la durée du contrat de travail. Quand on travaille en portage salarial, deux niveaux de relations contractuelles sont à prendre en compte :. La relation de droit commercial entre le client final et la société de Bienconnue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels contact@ 05 56 18 70 19 Lintervention du détective privé va permettre de collecter des preuves du non-respect de la clause de non-concurrence. Ces preuves pourront être directement utilisées dans un contentieux ou pour justifier, par exemple, une demande d’ordonnance sur requête ou l’intervention d’un huissier de justice permettant de constater des preuves avant qu’elles ne disparaissent. Rencontre Pour Mariage En France Gratuit. Bonjour Si il n'y avait pas de clause de non-concurrence dans votre contrat initial, vous êtes en droit de refuser l'avenant qui vous est proposé. Par ailleurs, une clause de non-concurrence sans contrepartie financière est nulle. Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Casation en date du 1er février 2000; pourvoi n° 98-40738 " C'est à bon droit qu'une Cour d'Appel a énoncé que l'insertion d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail n'en comportant pas constituait une modification de ce contrat et que le refus du salarié ne pouvait légalement constituer une cause de licenciement." Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 27 octobre 2009; pourvoi n° 08-41501 " Est nulle tout clause de non-concurrence qui ne prévoit pas l'existence d'une contrepartie financière." A vous de voir si vous désirez avoir une clause de non-concurrence dans votre contrat. Elle devra avoir obligatoirement une contrepartie financière pour être valable, être limitée dans le temps et dans l'espace. Quand aux articles sur lesquels le nouvel emplouer se base, de quel Code sont-ils tirés? Si c'est celui du Travail, l'article L 134-12 n'existait pas dans l'ancien code et encore moins dans le nouveau et les autres articles si ils correspondent aux anciens articles du Code du travail, feraient référence aux négociations de branche et profesionnelle. __________________________Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable ce sont les injures du temps et les injustices des hommes. Chamfort Pour être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la clause de non-concurrence ne doit pas nécessairement préciser les risques concurrentiels Cour de cassation a récemment précisé que même si la clause doit effectivement être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, elle n'avait pas pour autant à prévoir, pour être licite, les risques concurrentiels encourus par l'entreprise qui justifient la clause1.La clause de non-concurrence ne peut pas non plus viser le monde entier ». La Cour considère qu'une telle clause n'est pas délimitée dans l'espace et qu'elle est donc nulle2.Il n'est pas possible de déroger contractuellement aux prescriptions de la Convention collective, dans un sens moins favorable au salarié. Si la convention collective applicable impose de lever la clause de non-concurrence par écrit, avec l'accord de l'intéressé, alors l'employeur doit obtenir l'accord du salarié pour lever la clause, nonobstant les dispositions du contrat prévoyant la faculté pour l'employeur de la lever Cour ajoute également que le prononcé de la liquidation judiciaire ne libère pas de plein droit le salarié de son obligation de non concurrence3 .La clause de non-concurrence n'est pas une clause pénale, dont la contrepartie pourrait être réduite par le juge. Elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle4.Les modalités contractuelles propres à la levée de la clause de non-concurrence Les modalités contractuelles propres à la levée de la clause de non-concurrence sont impératives. Dès lors que le contrat de travail prévoit que la clause de non-concurrence doit être levée par recommandé avec accusé de réception, il ne peut être suppléé à cette formalité par un simple email, quand bien même il est démontré que le salarié était informé de la levée de la clause5.Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, l'employeur peut lever la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise. La Cour avait déjà eu l'occasion d'affirmer qu'en cas de dispense de préavis, la clause de non-concurrence doit être levée au plus tard lors de la notification du licenciement, nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou contractuelles6. La Cour réitère ce principe en matière de rupture conventionnelle. Ainsi, l'employeur qui souhaite lever la clause peut le faire jusqu'à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. En cas de renonciation tardive, la contrepartie ne peut être limitée à la période antérieure à la levée de la clause et est due au titre de toute la période pendant laquelle la clause aura été respectée par le salarié7.Un accord devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation ne peut couvrir l'absence de levée de la clause lors de la rupture du contrat de travail. Dès lors que l'employeur n'a pas levé la clause à temps, l'indemnité de non-concurrence est due au titre de toute la période pendant laquelle la clause aura été respectée par le salarié, quand bien même les parties auraient en conciliation renoncé chacune à cette clause8.Les cas de l'opposition par l'employeur au paiement de la clause de non-concurrenceSi la clause a manifestement pour objet de consentir au salarié un avantage disproportionné, l'employeur peut s'opposer au paiement de la clause au motif que celle-ci ne serait pas valable. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans deux affaires la première affaire, le contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence de 2 ans, assortie d'une indemnité mensuelle égale à la rémunération mensuelle brute alors même que l'employeur, seul opérateur national autorisé FDJ, disposait de l'exclusivité de la distribution des produits sur le secteur géographique visé par la clause. Aucune concurrence n'étant possible sur le secteur visé, la Cour a jugé qu'une telle clause n'était pas valable9.Dans la seconde, le contrat prévoyait une obligation de non-concurrence de 2 ans, limitée à 2 départements, assortie d'une indemnité égale à 100% de la rémunération, payable en une fois et sans possibilité pour l'employeur de lever cette clause. La Cour, retenant que l'entreprise connaissait des difficultés économiques dont le rédacteur de la clause était parfaitement informé, a considéré qu'elle octroyait au salarié une compensation disproportionnée au regard des sujétions imposées et qu'elle était donc dépourvue de cause licite10.La contrepartie financière après la signature d'une transaction ? Un salarié ne peut demander le paiement de la contrepartie financière après la signature d'une transaction ne prévoyant pas spécifiquement le règlement de cette un récent arrêt de la Cour de cassation, le salarié, dont la clause n'a pas été levée lors de son licenciement et qui en a respecté les conditions, conclut postérieurement à son départ une transaction par laquelle il reconnait être rempli de ses droits. Selon la Cour, il ne peut ensuite demander le paiement de la contrepartie financière dès lors que la transaction précise que les parties déclarent être remplies de leur droits et mettre fin à tout différend né ou à naitre et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat.»11 Il est donc vivement recommandé d'apporter une attention particulière aux conditions dont est assortie une clause de non-concurrence tant au moment de sa rédaction qu'au moment de sa auteurs Claire Fougea , Bryan Cave Leighton Paisner, travaille avec des entreprises françaises et étrangères sur des questions de droit social, liées à la transformation des organisations. Elle accompagne ses clients lors d'opérations de restructuration, de fusions-acquisitions, de consultations des instances représentatives du personnel, de négociations collectives et de départs de cadres et de dirigeants. Elle intervient également dans les domaines du contentieux social, individuel et auteurs Margot Jouannet, Bryan Cave Leighton Paisner, concentre sa pratique sur le droit du travail et de l'emploi. Son expérience est principalement orientée vers le contentieux, où elle assiste les entreprises tant devant les tribunaux sociaux que devant le juge des référés ou le juge administratif. Elle conseille également ses clients sur des questions de ressources humaines au quotidien.[1] Cass. Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18144[2] Cass. Soc., 8 Avril 2021, n° 19-22097[3] Cass. Soc., 6 janvier 2021, n° 19-18312[4] Cass. Soc., 13 octobre 2021, n° 20-12059[5] Cass. Soc., 21 octobre 2020, n° 19-18399[6] Cass. Soc.,13 Mars 2013, Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-15755[8] Cass. Soc., 13 octobre 2021, n° 20-10718[9] Cass. Soc., 17 février 2021, n° 19-15531[10] Cass. Soc., 4 novembre 2020, n° 19-12279[11] Cass. Soc., 17 février 2021, n° 19-20635 En application de l’article L134-14 du Code de commerce, disposition d’ordre public, le contrat conclu avec un agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation de la relation des parties mais cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour... Accès réservé Merci de vous abonner pour consulter ce contenu Accéder à cet article juridique et aux modèles de contrats Remarque JavaScript est requis pour ce contenu. Abonnez-vous ici à pour accéder à + 3 000 modèles de contrats, lettres types et formulaires légaux et administratifs. Accès réservé Merci de vous abonner pour consulter ce contenu juridique. La clause de non-concurrence post-contractuelle est la clause qui limite la possibilité pour le franchisé d’exercer une activité concurrente à celle du réseau auquel il appartenait, pendant une certaine durée à compter de la fin du contrat de franchise, quelle qu’en soit la cause arrivée de l’échéance ou résiliation. Elle est souvent doublée d’une clause de non-ré-affiliation aux termes de laquelle le franchisé s’interdit d’adhérer à un réseau concurrent à l’issue du contrat. L’intérêt de ce type de clauses pour le franchiseur est de protéger son savoir-faire à l’issue du contrat. Les conditions de validité avant la loi Macron Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron », une clause de non-concurrence post-contractuelle était considérée comme licite si la clause était Limitée dans l’espace; Limitée dans le temps; Limitée quant à l’activité concernée ; Justifiée par la protection des intérêts légitimes du franchiseur. La licéité de chaque clause était appréciée au cas par cas par les juges, en fonction des circonstances pratiques. Les conditions de validité après la loi Macron Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron[1], les conditions de validité de ce type de clause ont été renforcées. Ainsi, pour être pleinement opposable, une clause de non-concurrence post-contractuelle doit remplir les quatre conditions cumulatives suivantes L’interdiction doit porter sur des biens et services en concurrenceavec les biens et services objet du contrat ; Elle doit être limitée aux terrains et locaux à partir desquels le franchisé a exercé son activité; Elle doit être indispensable à la protection du savoir-fairesubstantiel, spécifique et secret transmis par l’enseigne à son franchisé ; Sa durée ne doit pas excéder un an à compter de la fin du contrat. On relèvera que le législateur français a aligné, presque mot pour mot, les conditions de validité de ce type de clauses sur celles du droit communautaire[2]. Singularité notable, le texte inverse la charge de la preuve concernant la validité de ce type de clause. En effet, il est précisé expressément qu’une clause de non-concurrence n’est opposable que lorsque la personne qui s’en prévaut » démontre qu’elle remplit les quatre conditions cumulatives susvisées. Les clauses de non-concurrence deviennent donc, par principe, inopposables. En cas de contentieux, il appartiendra à la tête de réseau de rapporter la preuve de ces quatre conditions cumulatives. Cette inversion de la charge de la preuve ne devrait toutefois pas entraîner de difficultés supplémentaires pour les franchiseurs. Si les conditions de validité sont très strictes, en rapporter la preuve ne semble pas insurmontable. Les conditions 2 et 4 limitation aux locaux du franchisé et limitation à un an sont objectives et donc immédiatement vérifiables. La condition 3 justification de la protection du savoir-faire du franchiseur est également aisée à démontrer dans la mesure où la transmission du savoir-faire est l’essence même du contrat de franchise. Enfin, la condition 1 application à une activité concurrente de celle du franchisé, si elle peut faire l’objet de plus de débats, n’est pas pour autant purement subjective. Au-delà de la protection de son savoir-faire, il est parfois plus crucial pour un franchiseur de conserver l’emplacement exploité par son ancien franchisé. C’est pourquoi en complément de la clause de non-concurrence, les contrats de franchise prévoient souvent l’ajout d’une clause octroyant au franchiseur un droit de préemption sur le fonds de commerce de ses franchisés qui permet de répondre à cet objectif. Ainsi, en mettant en œuvre cette clause, le franchiseur peut récupérer le fonds exploité par son ancien franchisé pour le céder à un nouveau franchisé. [1] Article L. 341-2 du Code de commerce [2] Article 5 §3 du règlement UE n° 330/2010 Par dérogation au paragraphe 1, point b, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque les conditions suivantes sont remplies L’obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels ; L’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat ; L’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur ; La durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord. Bien connue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Comme son nom l’indique, cette clause a pour objet de préserver l’entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Plus précisément, elle consiste à interdire à l’une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie. Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Sous cette réserve, les parties au contrat sont libres de fixer l’étendue de l’interdiction de non-concurrence. Et le non-respect de la clause entraîne l’application des sanctions éventuellement prévues dans le contrat, en particulier le versement de dommages-intérêts au profit du partenaire économique qui en est victime. Conditions de validité d’une clause de non-concurrence Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence ne sont, en principe, pas définies par la loi. Ce sont donc les juges qui ont posé les règles en la matière. Précision toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui doit être limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat et ne concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation. Et tel est évidemment le cas de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail qui n’est valable que si elle est indispensable à la protection légitime des intérêts de l’employeur, limitée dans le temps et dans l’espace, et assortie d’une compensation financière. Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite. Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas interdire purement et simplement l’exercice par l’intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer. Exemple serait nulle la clause qui déposséderait un commerçant franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, de toute sa clientèle et qui l’empêcherait d’exercer sa profession. Enfin, l’obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace. Exemple une clause de non-concurrence édictée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou de la rupture d’un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d’oiseau. La clause de non-concurrence qui n’est pas conforme à ces conditions est susceptible d’être annulée par un tribunal. À noter en droit commercial, l’existence d’une contrepartie financière n’est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence. Contenu d’une clause de non-concurrence Dès lors qu’elle répond aux conditions de validité que nous venons de lister, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence. Sachant qu’en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d’application, une clause de non-concurrence fait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux. Exemple les tribunaux ont estimé qu’un fabricant de pantalons pour hommes qui s’était engagé à ne pas vendre de pantalons pour femmes peut valablement vendre des pantalons pour hommes à une clientèle féminine. Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d’activité dans lequel l’intéressé s’oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d’interdire l’exploitation d’une activité similaire » ou d’un fonds de même nature » que celui celle transmise ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux. Exemple ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail. À l’inverse, n’ont pas été jugées comme similaires l’activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce. La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d’exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l’intéressé la poursuite de son activité de quelque manière que ce soit, ou de s’intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d’un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l’intention commune des parties. Exemple les juges ont estimé que le vendeur d’un fonds de commerce qui s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l’exploitation d’un fonds concurrent appartenant à sa compagne. En revanche, il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce ne peut pas exploiter un même fonds par personne interposée. Personnes bénéficiaires ou tenues par l’obligation de non-concurrence La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c’est-à-dire l’acquéreur en cas de vente d’un fonds de commerce, le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise, la société dont les titres sont cédés en cas de cession de droits sociaux… À noter l’obligation de non-concurrence est, en principe, transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé qui sont donc en droit de continuer de la faire respecter. Et elle profite également au sous-acquéreur du fonds de commerce dès lors que l’acte de revente le prévoit. À l’inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l’a contractée, c’est-à-dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l’agent commercial ou encore l’ancien dirigeant ou associé d’une société… À noter l’obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l’obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Sanction en cas de non-respect d’une clause de non-concurrence La violation d’une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c’est-à-dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. En pratique gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause. Le juge peut également octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence. © Copyright SID Presse – 2010

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